4. Pour l’application de l’article 3:1° dans le cas d’une municipalité dont le territoire est divisé en districts ou en quartiers, sauf lorsque le poste de maire ou tous les postes de conseiller sont ouverts aux candidatures, la liste électorale de la municipalité est censée être celle du district ou du quartier où un poste de conseiller est ouvert aux candidatures ou, selon le cas, l’ensemble de celles de ces districts ou quartiers;
2° la liste électorale d’une municipalité visée au paragraphe 1 est censée dressée ou révisée lors de l’élection si les listes de la moitié ou plus des districts ou des quartiers, ou de la moitié ou plus de ceux visés à ce paragraphe lorsqu’il ne s’agit pas d’une élection au poste de maire ou à tous les postes de conseiller, sont dressées ou révisées;
3° une liste n’est pas censée révisée si sa révision est interrompue.